LISTE C I O F S

Conseil International de l'OFS - Édition hebdomadaire

Volume: 1 - N. 8 - 1995 - juillet - II

Source: Bureau du CIOFS


Statuts de la fraternité internationale O.F.S. - partie III
Secrétariat général
Trésorier -- commission économique -- financement
Élections et durée des charges
Marche à suivre en cas de vacance ou de destitution des conseillers internationaux et des conseillers de la Présidence
Visites fraternelles et pastorales du (de la) ministre général(e) et des assistants généraux
Approbation et modifications des présents statuts

STATUTS DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE O.F.S.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 18

  1. Le conseil international a son propre secrétariat, dont la structure et le siège sont déterminés par la Présidence tout en tenant compte des exigences de la charge.
  2. Le secrétariat sera confié au soin du (de la) secrétaire général(e). Les fonctions administratives ordinaires y sont accomplies sous la direction du (de la) ministre général(e), les actes des chapitres généraux et des réunions de la Présidence, les copies des documents et les archives de l'Ordre Franciscain Séculier y sont conservés.
  3. Le (la) secrétaire général(e)
    1. est un membre séculier engagé par la promesse de vie évangélique, non membre du CIOFS;
    2. est nommé(e) par la Présidence pour une période de six ans;
    3. rédige les actes des réunions de la Présidence et les envoie à leurs destinations respectives;
    4. garde les archives de l'Ordre mises à jour;
    5. communique les événements les plus marquants aux fraternités nationales et autres milieux ecclésiaux ou sociaux;
    6. remplit, en outre, toutes les tâches qui lui seront confiées par la Présidence;
    7. peut choisir parmi les membres de l'Ordre Franciscain Séculier des collaborateurs capables de l'aider dans sa tâche, après avoir consulté le (la) ministre général(e);
    8. quand il (elle) le juge nécessaire, peut demander à la Présidence de s'adjoindre un ou plusieurs techniciens pour les travaux du secrétariat général.

TRÉSORIER -- COMMISSION ÉCONOMIQUE -- FINANCEMENT

Article 19

  1. Le trésorier(e) est un franciscain séculier engagé, non membre du CIOFS. Il est nommé par la Présidence pour une période de 6 ans, avec les responsabilités suivantes:
    1. gérer la globalité des fonds du CIOFS sous la tutelle de la Présidence;
    2. tenir les comptes bancaires et signer les chèques ou ordres de paiement, conjointement avec le (la) ministre général(e) ou un autre membre séculier de la Présidence désigné à cet effet;
    3. solliciter, avec la collaboration du secrétariat général, les contributions annuelles des conseils nationaux en retard de versement;
    4. présenter chaque année, à la première réunion de la Présidence, le compte de résultats de l'exercice précédent;
    5. présenter au chapitre général un rapport complet des recettes et dépenses;
    6. demander à la Présidence, quand il le juge nécessaire, de s'adjoindre un ou plusieurs techniciens pour les travaux de comptabilité.
  2. Le (la) trésorier devra être en possession des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de la fonction de comptable (inscription au registre).
  3. La Présidence prendra les dispositions opportunes pour assurer le trésorier contre les risques liés aux manipulations des fonds du CIOFS.

Article 20

  1. La Présidence formera une Commission des Finances, dont le trésorier est membre de droit, avec les responsabilités suivantes:
    1. dresser un budget prévisionnel annuel qui doit être approuvé par la Présidence;
    2. adapter le budget en indiquant le montant des contributions nécessaires pour le maintenir en équilibre; en recherchant les solutions pour pallier au défaut de paiements des conseils nationaux en difficulté économique; en proposant, dans de tels cas, la forme de redistribution parmi les autres conseils selon le principe du partage des biens;
    3. analyser les écarts constatés par rapport au prévisionnel.
  2. La Présidence, en cas de nécessité, peut nommer un ou plusieurs experts pour la vérification des comptes.

Article 21

  1. Pour subvenir aux besoins de le fraternité internationale, les conseils nationaux et les fraternités de l'OFS devront tenir compte de ce que l'article 25 de la Règle et l'article 30 des Constitutions Générales établissent, et les mettre à exécution.
  2. Pour couvrir les dépenses de fonctionnement de la Présidence et du secrétariat, ainsi que des activités propres des membres du conseil de Présidence, une contribution minimale annuelle "-pro capite-" devra être versée au compte du CIOFS au cours du premier semestre de l'année civile, sans exclure d'autres contributions selon les possibilités de chaque conseil national, en service fraternel.
  3. La Présidence du CIOFS pourvoira à la création d'un "-fonds de solidarité-" qui agira pour subvenir aux besoins les plus urgents des fraternités nationales reconnues en difficultés.

ÉLECTIONS ET DURÉE DES CHARGES

Conseillers internationaux

Article 22

  1. Les conseillers internationaux qui représentent les fraternités nationales ont un mandat de six ans. Ils sont élus par le conseil national respectif dont ils font partie, conformément aux Constitutions Générales, aux présents statuts et aux statuts de la fraternité nationale qu'ils représentent.
  2. En même temps, les conseils nationaux éliront un suppléant au conseiller international. Au cas où ce dernier serait empêché d'assister au chapitre général, le suppléant assume les compétences du conseiller uniquement pour la durée du chapitre. Le conseil national intéressé informe la Présidence de l'empêchement et de la suppléance.
  3. Pour l'élection des conseillers internationaux auxquels se réfèrent les présents statuts dans article 4.2.b, la procédure sera:
    1. sur proposition et en accord avec toutes les fraternités nationales concernées;
    2. quand les fraternités éprouvent des difficultés pour arriver à un accord, la Présidence désignera un conseiller parmi les noms proposés et notifiera la désignation aux conseils concernés.
  4. Les conseillers internationaux et les suppléants élus devront être confirmés par la Présidence.

Article 23

Les conseillers internationaux peuvent être ré lus pour une seconde période de six ans; par la suite, les conseillers internationaux peuvent être ré lus pour des périodes successives de six ans, s'ils ont obtenu au moins les deux-tiers des votes des électeurs présents.

Article 24

  1. La demande de démission de la charge de conseiller international doit être présentée par écrit au conseil national qui l'a élu(e). L'acceptation de la démission doit être confirmée par le (la) ministre général(e) de l'OFS.
  2. En cas d'acceptation de la démission, de même qu'en cas d'élection d'un conseiller international au conseil de Présidence, la personne élue en qualité de suppléant (Art 22.2) assume les compétences de son conseiller jusqu'à la fin de son mandat. Le conseil national intéressé élit un nouveau suppléant dans les six mois qui suivent.

Conseillers de la Présidence

Article 25

  1. Le chapitre général de l'OFS élit les membres séculiers de la Présidence du Conseil International de l'OFS selon les normes des Constitutions Générales et des présents statuts.
  2. Pour les élections, on doit prendre en compte les caractéristiques suivantes:
    1. la compétence et la faculté de traiter des problèmes de l'Ordre au niveau international;
    2. la connaissance, si possible, d'une seconde langue autre que la sienne propre.
  3. Pour l'élection du conseiller de Présidence représentant de la Jeunesse Franciscaine se reporter à l'art.25.1-2.
  4. Pour l'élection du (de la) ministre général(e), du (de la) vice-ministre et des conseillers de Présidence les procédures de l'art. 78.1 des Constitutions Générales sont appliquées: majorité absolue pour les deux premiers tours de scrutin, majorité relative pour le troisième tour.
  5. Pour l'éventuelle ré lection du (de la) ministre général(e) et du (de la) vice-ministre on appliquera l'article 79.1-2 des Constitutions Générales. Pour l'éventuelle ré lection des Conseillers Internationaux l'art 79.3-,4 sera appliqué.
  6. Si le (la) ministre général(e) élu(e) n'est pas présente au chapitre, il ou elle doit être convoqué(e) de toute urgence.
    Si il ou elle ne peut pas venir, son acceptation sera demandée de la manière la plus efficace et la plus fiable possible. Quand le chapitre a reçu l'acceptation, il se poursuit sous la présidence du (de la) vice-ministre ou, s'il n'y en a pas, du conseiller de la Présidence le plus ancien dans l'engagement à l'OFS.
  7. Le mandat des conseillers de Présidence est de 6 ans (cf Const. 79.2,4).

MARCHE À SUIVRE EN CAS DE VACANCE OU DE DESTITUTION
DES CONSEILLERS INTERNATIONAUX ET
DES CONSEILLERS DE LA PRÉSIDENCE

Article 26

  1. Quand la fonction de ministre général devient vacante pour un empêchement de caractère définitif, le vice-ministre en assume la charge:
    1. si 4 années se sont écoulées depuis l'élection du ministre général, jusqu'à la fin du mandat pour lequel il fut élu;
    2. si 4 années se ne sont pas écoulées depuis l'élection, jusqu'à la célébration du chapitre général électif qu'il devra convoquer avec l'accord du conseil de Présidence dans les 6 mois qui suivent la vacance de la charge (cf. Const. 81.1).
  2. Pour succéder au vice-ministre, le conseil de Présidence élit un frère en son sein, validement jusqu'au chapitre général électif suivant (cf. Const. 81.1).
  3. La charge d'un conseiller de Présidence étant vacante, la Présidence élit l'un des conseillers internationaux de la même aire, validement jusqu'au chapitre général électif suivant (cf. Const. 81.2).

Destitution

Article 27

  1. Au cas où un conseiller international serait négligent dans ses fonctions, sous une forme et d'une manière habituelle, le (la) ministre général(e) entrera en dialogue fraternel avec la personne concernée et, si nécessaire, pourvoira à son renvoi avec le consentement de la Présidence exprimé par vote secret. Il en informera le conseil ou les conseils nationaux concernés (cf. Const. 84.3 et 93.6).
  2. Au cas de négligence grave de la part d'un conseiller de la Présidence, le (la) ministre général(e) entrera en dialogue fraternel avec la personne concernée et, si nécessaire, pourvoira à son renvoi avec consentement de la Présidence exprimé par vote secret.
  3. S'il s'agit du ministre général, les conseillers de la Présidence manifesteront leur sérieuse inquiétude dans un dialogue fraternel avec lui ou elle. Si aucun résultat positif n'en ressort, les conseillers de la Présidence demanderont l'intervention de l'Union des Ministres Généraux du Premier Ordre et du TOR par une visite pastorale et, si nécessaire, proposeront le renvoi du (de la) ministre général(e) ( Const. 84.5).

VISITES FRATERNELLES ET PASTORALES
DU (DE LA) MINISTRE GÉNÉRAL(E) ET DES ASSISTANTS GÉNÉRAUX

Article 28

  1. Les visites fraternelles et pastorales seront accomplies selon l'esprit de la Règle, les dispositions des Constitutions Générales (article de 92 à 95), les présents statuts et les Statuts de l'assistance spirituelle et pastorale de l'OFS.
  2. Pour un meilleur déroulement des visites, tant fraternelles que pastorales, les visiteurs les prépareront au préalable en prenant soin:
    1. de prendre des renseignements sur les visites précédentes;
    2. de communiquer aux conseils concernés le programme et le but de la visite;
    3. de demander au conseil de la fraternité nationale un rapport de situation contenant les données statistiques et générales de l'OFS de lieu;
    4. d'être ouvert aux suggestions de la fraternité visitée pour son meilleur développement.
  3. Le visiteur ne peut pas prendre des décisions qui exigent des délibérations collégiales de la Présidence, selon les normes des Constitutions Générales et des présents statuts. Dans ce cas, il ou elle informera la Présidence, et la visite, si nécessaire, restera ouverte.
  4. De norme, dans les deux mois qui suivent, le visiteur rédigera un rapport de visite, avec ses recommandations, l'adressant au conseil concerné et à la Présidence du Conseil International OFS.
    Ces rapports doivent être échangés entre les visiteurs fraternels et pastoraux et conservés au secrétariat général, dans les archives appropriées et réservées.
  5. La Présidence, après un laps de temps adéquat, demandera notification des délibérations et décisions qui sont de la compétence du conseil visité et, toujours en accord avec le conseil de la fraternité visitée, veillera à la mise en oeuvre des décisions qui découlent des visites.

APPROBATION ET MODIFICATIONS DES PRÉSENTS STATUTS

Article 29

  1. L'approbation et la modification des Statuts de la Fraternité Internationale:
  2. sont de la compétence du chapitre général après consultation des conseils nationaux;
  3. doivent être confirmées par l'Union des Ministres Généraux du Premier Ordre et du TOR.