LISTE C I O F S
Conseil International de l'OFS - Édition
hebdomadaire
Volume: 1 - N. 8 - 1995 - juillet - II
Source: Bureau du CIOFS
- Statuts de la fraternité internationale
O.F.S. - partie III
- Secrétariat général
- Trésorier -- commission économique
-- financement
- Élections et durée des
charges
- Marche à suivre en cas de vacance ou de
destitution des conseillers internationaux et des conseillers de la
Présidence
- Visites fraternelles et pastorales du (de la)
ministre général(e) et des assistants
généraux
- Approbation et modifications des présents
statuts
STATUTS DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE O.F.S.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Article 18
- Le conseil international a son propre secrétariat, dont
la structure et le siège sont déterminés par
la Présidence tout en tenant compte des exigences de la
charge.
- Le secrétariat sera confié au soin du (de la)
secrétaire général(e). Les fonctions
administratives ordinaires y sont accomplies sous la direction du
(de la) ministre général(e), les actes des chapitres
généraux et des réunions de la
Présidence, les copies des documents et les archives de
l'Ordre Franciscain Séculier y sont conservés.
- Le (la) secrétaire général(e)
- est un membre séculier engagé par la promesse de
vie évangélique, non membre du CIOFS;
- est nommé(e) par la Présidence pour une
période de six ans;
- rédige les actes des réunions de la
Présidence et les envoie à leurs destinations
respectives;
- garde les archives de l'Ordre mises à jour;
- communique les événements les plus marquants aux
fraternités nationales et autres milieux ecclésiaux
ou sociaux;
- remplit, en outre, toutes les tâches qui lui seront
confiées par la Présidence;
- peut choisir parmi les membres de l'Ordre Franciscain
Séculier des collaborateurs capables de l'aider dans sa
tâche, après avoir consulté le (la) ministre
général(e);
- quand il (elle) le juge nécessaire, peut demander
à la Présidence de s'adjoindre un ou plusieurs
techniciens pour les travaux du secrétariat
général.
TRÉSORIER -- COMMISSION ÉCONOMIQUE --
FINANCEMENT
Article 19
- Le trésorier(e) est un franciscain séculier
engagé, non membre du CIOFS. Il est nommé par la
Présidence pour une période de 6 ans, avec les
responsabilités suivantes:
- gérer la globalité des fonds du CIOFS sous la
tutelle de la Présidence;
- tenir les comptes bancaires et signer les chèques ou
ordres de paiement, conjointement avec le (la) ministre
général(e) ou un autre membre séculier de la
Présidence désigné à cet effet;
- solliciter, avec la collaboration du secrétariat
général, les contributions annuelles des conseils
nationaux en retard de versement;
- présenter chaque année, à la
première réunion de la Présidence, le compte
de résultats de l'exercice précédent;
- présenter au chapitre général un rapport
complet des recettes et dépenses;
- demander à la Présidence, quand il le juge
nécessaire, de s'adjoindre un ou plusieurs techniciens pour
les travaux de comptabilité.
- Le (la) trésorier devra être en possession des
qualifications professionnelles requises pour l'exercice de la
fonction de comptable (inscription au registre).
- La Présidence prendra les dispositions opportunes pour
assurer le trésorier contre les risques liés aux
manipulations des fonds du CIOFS.
Article 20
- La Présidence formera une Commission des Finances, dont
le trésorier est membre de droit, avec les
responsabilités suivantes:
- dresser un budget prévisionnel annuel qui doit
être approuvé par la Présidence;
- adapter le budget en indiquant le montant des contributions
nécessaires pour le maintenir en équilibre; en
recherchant les solutions pour pallier au défaut de
paiements des conseils nationaux en difficulté
économique; en proposant, dans de tels cas, la forme de
redistribution parmi les autres conseils selon le principe du
partage des biens;
- analyser les écarts constatés par rapport au
prévisionnel.
- La Présidence, en cas de nécessité, peut
nommer un ou plusieurs experts pour la vérification des
comptes.
Article 21
- Pour subvenir aux besoins de le fraternité
internationale, les conseils nationaux et les fraternités de
l'OFS devront tenir compte de ce que l'article 25 de la
Règle et l'article 30 des Constitutions
Générales établissent, et les mettre à
exécution.
- Pour couvrir les dépenses de fonctionnement de la
Présidence et du secrétariat, ainsi que des
activités propres des membres du conseil de
Présidence, une contribution minimale annuelle "-pro
capite-" devra être versée au compte du CIOFS au cours
du premier semestre de l'année civile, sans exclure d'autres
contributions selon les possibilités de chaque conseil
national, en service fraternel.
- La Présidence du CIOFS pourvoira à la
création d'un "-fonds de solidarité-" qui agira pour
subvenir aux besoins les plus urgents des fraternités
nationales reconnues en difficultés.
ÉLECTIONS ET DURÉE DES CHARGES
Conseillers internationaux
Article 22
- Les conseillers internationaux qui représentent les
fraternités nationales ont un mandat de six ans. Ils sont
élus par le conseil national respectif dont ils font partie,
conformément aux Constitutions Générales, aux
présents statuts et aux statuts de la fraternité
nationale qu'ils représentent.
- En même temps, les conseils nationaux éliront un
suppléant au conseiller international. Au cas où ce
dernier serait empêché d'assister au chapitre
général, le suppléant assume les
compétences du conseiller uniquement pour la durée du
chapitre. Le conseil national intéressé informe la
Présidence de l'empêchement et de la
suppléance.
- Pour l'élection des conseillers internationaux auxquels
se réfèrent les présents statuts dans article
4.2.b, la procédure sera:
- sur proposition et en accord avec toutes les fraternités
nationales concernées;
- quand les fraternités éprouvent des
difficultés pour arriver à un accord, la
Présidence désignera un conseiller parmi les noms
proposés et notifiera la désignation aux conseils
concernés.
- Les conseillers internationaux et les suppléants
élus devront être confirmés par la
Présidence.
Article 23
Les conseillers internationaux
peuvent être ré lus pour une seconde période de
six ans; par la suite, les conseillers internationaux peuvent
être ré lus pour des périodes successives de
six ans, s'ils ont obtenu au moins les deux-tiers des votes des
électeurs présents.
Article 24
- La demande de démission de la charge de conseiller
international doit être présentée par
écrit au conseil national qui l'a élu(e).
L'acceptation de la démission doit être
confirmée par le (la) ministre général(e) de
l'OFS.
- En cas d'acceptation de la démission, de même
qu'en cas d'élection d'un conseiller international au
conseil de Présidence, la personne élue en
qualité de suppléant (Art 22.2) assume les
compétences de son conseiller jusqu'à la fin de son
mandat. Le conseil national intéressé élit un
nouveau suppléant dans les six mois qui suivent.
Conseillers de la Présidence
Article 25
- Le chapitre général de l'OFS élit les
membres séculiers de la Présidence du Conseil
International de l'OFS selon les normes des Constitutions
Générales et des présents statuts.
- Pour les élections, on doit prendre en compte les
caractéristiques suivantes:
- la compétence et la faculté de traiter des
problèmes de l'Ordre au niveau international;
- la connaissance, si possible, d'une seconde langue autre que la
sienne propre.
- Pour l'élection du conseiller de Présidence
représentant de la Jeunesse Franciscaine se reporter
à l'art.25.1-2.
- Pour l'élection du (de la) ministre
général(e), du (de la) vice-ministre et des
conseillers de Présidence les procédures de l'art.
78.1 des Constitutions Générales sont
appliquées: majorité absolue pour les deux premiers
tours de scrutin, majorité relative pour le troisième
tour.
- Pour l'éventuelle ré lection du (de la) ministre
général(e) et du (de la) vice-ministre on appliquera
l'article 79.1-2 des Constitutions Générales. Pour
l'éventuelle ré lection des Conseillers
Internationaux l'art 79.3-,4 sera appliqué.
- Si le (la) ministre général(e) élu(e)
n'est pas présente au chapitre, il ou elle doit être
convoqué(e) de toute urgence.
Si il ou elle ne peut pas venir, son acceptation sera
demandée de la manière la plus efficace et la plus
fiable possible. Quand le chapitre a reçu l'acceptation, il
se poursuit sous la présidence du (de la) vice-ministre ou,
s'il n'y en a pas, du conseiller de la Présidence le plus
ancien dans l'engagement à l'OFS.
- Le mandat des conseillers de Présidence est de 6 ans (cf
Const. 79.2,4).
MARCHE À SUIVRE EN CAS DE VACANCE OU DE
DESTITUTION
DES CONSEILLERS INTERNATIONAUX ET
DES CONSEILLERS DE LA PRÉSIDENCE
Article 26
- Quand la fonction de ministre général devient
vacante pour un empêchement de caractère
définitif, le vice-ministre en assume la charge:
- si 4 années se sont écoulées depuis
l'élection du ministre général, jusqu'à
la fin du mandat pour lequel il fut élu;
- si 4 années se ne sont pas écoulées depuis
l'élection, jusqu'à la célébration du
chapitre général électif qu'il devra convoquer
avec l'accord du conseil de Présidence dans les 6 mois qui
suivent la vacance de la charge (cf. Const. 81.1).
- Pour succéder au vice-ministre, le conseil de
Présidence élit un frère en son sein,
validement jusqu'au chapitre général électif
suivant (cf. Const. 81.1).
- La charge d'un conseiller de Présidence étant
vacante, la Présidence élit l'un des conseillers
internationaux de la même aire, validement jusqu'au chapitre
général électif suivant (cf. Const.
81.2).
Destitution
Article 27
- Au cas où un conseiller international serait
négligent dans ses fonctions, sous une forme et d'une
manière habituelle, le (la) ministre
général(e) entrera en dialogue fraternel avec la
personne concernée et, si nécessaire, pourvoira
à son renvoi avec le consentement de la Présidence
exprimé par vote secret. Il en informera le conseil ou les
conseils nationaux concernés (cf. Const. 84.3 et
93.6).
- Au cas de négligence grave de la part d'un conseiller de
la Présidence, le (la) ministre général(e)
entrera en dialogue fraternel avec la personne concernée et,
si nécessaire, pourvoira à son renvoi avec
consentement de la Présidence exprimé par vote
secret.
- S'il s'agit du ministre général, les conseillers
de la Présidence manifesteront leur sérieuse
inquiétude dans un dialogue fraternel avec lui ou elle. Si
aucun résultat positif n'en ressort, les conseillers de la
Présidence demanderont l'intervention de l'Union des
Ministres Généraux du Premier Ordre et du TOR par une
visite pastorale et, si nécessaire, proposeront le renvoi du
(de la) ministre général(e) ( Const.
84.5).
VISITES FRATERNELLES ET PASTORALES
DU (DE LA) MINISTRE GÉNÉRAL(E) ET DES ASSISTANTS
GÉNÉRAUX
Article 28
- Les visites fraternelles et pastorales seront accomplies selon
l'esprit de la Règle, les dispositions des Constitutions
Générales (article de 92 à 95), les
présents statuts et les Statuts de l'assistance spirituelle
et pastorale de l'OFS.
- Pour un meilleur déroulement des visites, tant
fraternelles que pastorales, les visiteurs les prépareront
au préalable en prenant soin:
- de prendre des renseignements sur les visites
précédentes;
- de communiquer aux conseils concernés le programme et le
but de la visite;
- de demander au conseil de la fraternité nationale un
rapport de situation contenant les données statistiques et
générales de l'OFS de lieu;
- d'être ouvert aux suggestions de la fraternité
visitée pour son meilleur développement.
- Le visiteur ne peut pas prendre des décisions qui
exigent des délibérations collégiales de la
Présidence, selon les normes des Constitutions
Générales et des présents statuts. Dans ce
cas, il ou elle informera la Présidence, et la visite, si
nécessaire, restera ouverte.
- De norme, dans les deux mois qui suivent, le visiteur
rédigera un rapport de visite, avec ses recommandations,
l'adressant au conseil concerné et à la
Présidence du Conseil International OFS.
Ces rapports doivent être échangés entre les
visiteurs fraternels et pastoraux et conservés au
secrétariat général, dans les archives
appropriées et réservées.
- La Présidence, après un laps de temps
adéquat, demandera notification des
délibérations et décisions qui sont de la
compétence du conseil visité et, toujours en accord
avec le conseil de la fraternité visitée, veillera
à la mise en oeuvre des décisions qui
découlent des visites.
APPROBATION ET MODIFICATIONS DES PRÉSENTS STATUTS
Article 29
- L'approbation et la modification des
Statuts de la Fraternité Internationale:
- sont de la compétence du chapitre général
après consultation des conseils nationaux;
- doivent être confirmées par l'Union des Ministres
Généraux du Premier Ordre et du TOR.